Chien à Bruxelles : ce que dit la règle
Cette page ne vaut qu’en Région de Bruxelles-Capitale. Le bien-être animal, la conservation de la nature et la police administrative sont des matières régionales et communales. Une règle wallonne ne s’applique pas ici, et une règle de cette page ne s’applique pas en Wallonie. Pour la Wallonie : la règle en forêt · en réserve naturelle · dans votre commune.
En une phrase
À Bruxelles, la laisse est la règle partout dans l’espace public, un règlement unique s’applique aux 19 communes depuis le 1er avril 2024, et la règle change selon que vous êtes dans la rue, dans un parc régional, en réserve naturelle ou en Forêt de Soignes.
1. Ce qui distingue Bruxelles de la Wallonie
C’est la différence la plus utile à connaître, et la moins connue :
| Wallonie | Bruxelles | |
|---|---|---|
| Règlement de police | 9 documents pour les 44 communes de la seule province de Luxembourg | 1 seul règlement, commun aux 19 communes, depuis le 1er avril 2024 |
| Laisse dans l’espace public | selon la zone : « 1,5 m maximum » ou « port de la laisse » | « au minimum une laisse courte », sans distance chiffrée |
| Sanction du règlement de police | voies pénale et administrative selon le cas | amende administrative (SAC), 500 € maximum, 175 € si mineur |
| Code du bien-être animal régional | oui, décret du 4 octobre 2018 | non : la loi fédérale du 14 août 1986, régionalisée, tient lieu de socle |
| Permis de détention | oui, détenu de plein droit et immatériel | pas d’équivalent identifié |
| Colliers à stimuli électriques | interdits (AGW du 15/12/2022) | version applicable non vérifiée, voir le point 10 |
Un Bruxellois qui lit une règle wallonne lit une règle qui ne le concerne pas. C’est vrai dans les deux sens, et c’est la raison pour laquelle chaque fait de ce site affiche son ressort territorial.
2. Dans la rue : le règlement commun aux 19 communes
Adopté par les 19 conseils communaux, en vigueur depuis le 1er avril 2024. Texte intégral (PDF, bilingue)
La laisse
« Sauf réglementation ou signalisation particulière, les animaux doivent être maintenus par tout moyen, et au minimum par une laisse courte, à tout endroit de l’espace public, en ce compris dans les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public. » · art. 110
Pas de distance chiffrée, mais une exigence de moyen. La réserve « sauf réglementation ou signalisation particulière » est ce qui rend possibles les zones de liberté et les aires pour chiens.
Les déjections, et le sac qu’il faut pouvoir montrer
« §1. Le maître ou le gardien de l’animal est tenu de ramasser de manière adéquate les déjections de l’animal sur l’espace public, à l’exception des endroits spécialement prévus et aménagés à cet effet. §2. Le maître ou le gardien de l’animal doit disposer en tout temps de minimum un sac destiné au ramassage de ses déjections. Ce sac devra être présenté sur toute demande d’une personne habilitée ou de la police. » · art. 115
Deux obligations, pas une. Ne pas avoir de sac sur soi est une infraction même si votre chien n’a rien fait. Le sac ne peut être jeté que dans une poubelle publique. Les personnes malvoyantes ou aveugles accompagnées de leur chien-guide sont dispensées du ramassage hors des endroits aménagés.
Ce qui est interdit dans l’espace public
| Article | Ce qu’il dit |
|---|---|
| art. 112, 1° | Laisser divaguer un animal quelconque |
| art. 112, 2° | Laisser un animal dans un véhicule en stationnement « s’il peut en résulter un danger ou une incommodité », parkings accessibles au public compris |
| art. 112, 3° | Se trouver avec un animal agressif ou enclin à mordre non muselé, ou porteur d’une maladie contagieuse |
| art. 112, 4° | Se trouver avec un animal ou des animaux dont le nombre, le comportement ou l’état de santé pourrait porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique |
| art. 112, 5° | Exciter son chien à l’attaque, ou le laisser attaquer ou poursuivre des passants : « même s’il n’en résulte aucun mal ou dommage » |
| art. 112, 6° | Se trouver avec des animaux dangereux ou les exposer, « même dans des cages ou véhicules fermés ». C’est cet alinéa qui porte la définition reprise au point 3. Les cirques ambulants en sont exclus |
| art. 112, 7° | Faire garder un véhicule par un chien, « même mis à l’attache ou placé à l’intérieur des voitures » |
| art. 113 | Le dressage de tout animal sur l’espace public, sauf autorisation de l’autorité compétente |
| art. 114 | Organiser, encourager ou participer à un combat d’animaux |
| art. 117 | Introduire tout animal dans les aires de jeux |
| art. 111 | Obligation du détenteur, même occasionnel : que l’animal n’incommode pas le public, n’endommage pas les plantations et objets de l’espace public, et ne cause pas de tort aux autres animaux |
| art. 118 | Un animal dangereux peut être soustrait à la libre disposition de son détenteur par la police, aux frais et risques de celui-ci. Idem en cas de maltraitance avérée |
| art. 119 | Interdiction de relâcher des animaux domestiques sur la voie publique, dans les parcs, les pièces d’eau et les fontaines |
Les articles 112, 7° et 113 n’ont pas d’équivalent dans les règlements wallons que nous avons lus. Il n’existe d’ailleurs pas « un » règlement wallon : notre relevé du 8 août 2026, sur les espaces de promenade que nous documentons, fait apparaître quatre textes régionaux et trente-cinq formulations communales distinctes. Le second concerne directement quiconque organise une séance d’éducation canine en extérieur.
Cafés, commerces, restaurants
« À l’exception des chiens assistant des personnes handicapées et moins valides, il est interdit d’introduire un animal quelconque, même tenu par un moyen approprié, dans les établissements accessibles au public dont l’accès lui est interdit soit par un règlement d’ordre intérieur affiché à l’entrée, soit par des écriteaux et pictogrammes » · art. 116
C’est l’exploitant qui décide, et l’affichage qui rend sa décision opposable. Le règlement ne crée ni droit d’entrée ni interdiction générale : il encadre la manière dont l’établissement exprime son choix. Les chiens d’assistance échappent à l’interdiction.
Ce que ça coûte
« cette amende administrative ne peut excéder la somme de 500 euros ou 175 euros, selon que le contrevenant est majeur ou mineur au moment des faits. » · art. 4 §2
Sanction administrative communale (loi SAC du 24 juin 2013), prononcée par le fonctionnaire sanctionnateur, pas par un juge.
3. Chiens dits dangereux : le règlement commun ne liste aucune race
Nous avons lu le règlement en entier : 72 pages dans ses deux langues, téléchargé sur bruxelles.be et mesuré le 9 août 2026. Le mot « race » n’y apparaît aucune fois, ni « ras » côté néerlandais, et aucun nom de race n’y figure. Le mot « chien » lui-même n’y apparaît que six fois : le texte légifère sur l’animal, pas sur le chien ni sur sa race. Ce n’est donc pas une omission, c’est la façon dont il est construit.
Il définit l’animal agressif ou dangereux par ses effets, à l’article 112, 6° : « intimide, incommode, provoque toute personne ou porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et aux relations de bon voisinage », et non par une liste de races.
Mais des communes superposent leur propre ordonnance de police. Exemple documenté : Koekelberg, ordonnance du conseil communal du 28 juin 2021. Treize races y sont visées, et le propriétaire d’un chien concerné doit :
- faire vacciner contre la rage, stériliser et identifier par puce le chien ;
- déclarer le chien auprès de la police locale ;
- laisser visiter les lieux de détention par les services de police ;
- prévenir la police locale avant tout déménagement ou cession ;
- garder le chien sous la surveillance d’une personne de 18 ans au moins ;
- en lieu public, tenir le chien avec une laisse de 1,25 m maximum, par une personne apte à le maîtriser, et le garder à plus de 2 mètres de tout enfant de moins de 16 ans ;
- si le chien a accès à un jardin clôturé, une clôture d’1,80 m de hauteur minimum, enfouie d’au moins 30 cm dans le sol et en mailles serrées s’il s’agit d’un treillis, dans le respect des prescriptions urbanistiques éventuelles ;
- l’inscrire à une formation d’éducation dans un centre de dressage agréé, ou lui faire réussir un test de sociabilité dans un centre reconnu.
La sanction annoncée est une amende administrative de 500 €, assortie du retrait de l’autorisation de détention du chien.
Et cette ordonnance ne s’arrête pas aux races qu’elle nomme. Elle vise aussi, dans les termes de la commune, « les propriétaires de chiens n’appartenant à aucune de ces races mais considérés comme potentiellement dangereux », c’est-à-dire « tout chien qui a attaqué ou mordu une personne ou un animal de compagnie, ou tenté de le faire ». Un chien absent de la liste peut donc être concerné. Page « Chiens dangereux » de la commune de Koekelberg, consultée le 9 août 2026
Ces obligations ne valent que sur le territoire de la commune qui les a adoptées. Elles se vérifient commune par commune. Nous n’avons vérifié qu’une commune sur les 19, celle citée ci-dessus. Pour les dix-huit autres, il faut consulter l’ordonnance de police de la commune concernée.
4. Dans les parcs régionaux : un autre texte
Les parcs gérés par Bruxelles Environnement relèvent de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014 relatif au règlement de parc (M.B. 11/07/2014). Texte sur Justel, consulté le 9 août 2026
« Les chiens doivent être tenus en laisse, sauf dans les zones de liberté, indiquées au moyen de pictogrammes ad hoc ou, le cas échéant, durant les plages horaires spécifiées. Les accompagnants de chiens doivent être à tout moment maîtres du comportement de ceux-ci, et sont tenus de ramasser et évacuer les excréments laissés par les chiens dont ils ont la garde. » · art. 7
« L’accès des chiens aux plaines de jeux ou aires réservées aux enfants est interdit. » · art. 8
Le même arrêté ajoute une obligation qui ne dépend pas de la laisse : les accompagnants d’un chien « veillent à ce que les animaux n’incommodent pas les autres usagers, ni n’endommagent les plantations ou autre objet » (art. 12).
Les zones de liberté peuvent n’être ouvertes que sur certaines plages horaires. Le texte le prévoit expressément : la dérogation se lit sur le pictogramme, pas dans l’arrêté.
5. Pourquoi la règle change en franchissant la lisière
C’est l’article le plus utile de tout le dispositif bruxellois, et le moins cité :
« Le règlement de parc s’applique aux usagers des parcs de la Région de Bruxelles-Capitale, à l’exclusion des bois et forêts soumis au régime forestier au sens du Code forestier et des réserves naturelles. » · art. 2
Trois régimes distincts coexistent donc sur le territoire régional :
| Où vous êtes | Règle | Texte |
|---|---|---|
| Espace public (rue, place, trottoir) | Laisse courte au minimum | Règlement de police des 19 communes, art. 110 |
| Parc régional | Laisse, sauf zone de liberté signalée. Et accès interdit aux plaines de jeux et aires réservées aux enfants | Arrêté du 08/05/2014, art. 7 et 8 : voir §4 |
| Réserve naturelle | Laisse obligatoire | Ordonnance du 01/03/2012, art. 27 §1er, 11° |
| Forêt de Soignes (hors réserve) | Zonage publié par le gestionnaire : voir §6 | base réglementaire non établie, §7 |
En réserve naturelle, le texte est explicite :
« Dans les réserves naturelles, il est interdit […] 10° de quitter les routes et chemins ouverts à la circulation du public ; 11° de ne pas tenir les chiens en laisse » · Ordonnance du 1er mars 2012, art. 27, § 1er, 11°
L’interdiction peut être levée par une dispense inscrite au plan de gestion de la réserve, ou par une dérogation régionale.
6. En Forêt de Soignes : la carte et les panneaux font foi
Bruxelles Environnement publie un zonage : zones où le chien peut être détaché, zones où il doit rester sous contrôle visuel et proche, zones qui lui sont fermées, accompagné d’une carte interactive.
« En aucun cas les chiens ne sont autorisés à s’ébattre dans les plans d’eau » · Bruxelles Environnement, Forêt de Soignes
La Forêt de Soignes s’étend sur les trois régions. Le massif est continu, la règle ne l’est pas : elle change en franchissant une limite régionale invisible sur le terrain. Côté wallon, la laisse est obligatoire partout (Code forestier, art. 18).
7. Ce que cette page ne dit pas
- La base réglementaire du zonage de la Forêt de Soignes n’a pas pu être établie sur un texte publié. Le règlement de parc l’exclut expressément (art. 2) et l’ordonnance Nature ne vise que les réserves. En conséquence, la signalétique et la carte du gestionnaire font foi. Trou documenté.
- Colliers électriques : voir le point 10. La version bruxelloise de l’article 4 ne comporte aucune disposition sur ce point, ce qui n’établit pas pour autant qu’un usage soit licite.
- Nous n’affirmons rien sur le tarif d’un chien à la STIB. Les règles de transport imposent la laisse et la muselière en cas de danger potentiel ; les conditions tarifaires n’ont pas pu être établies sur une source officielle à jour.
- Une seule commune sur 19 a été vérifiée pour les chiens dits dangereux.
8. Identification : un texte bruxellois, une base commune
« § 1er. Le responsable d’un chien fait identifier et enregistrer celui-ci à son nom avant l’âge de huit semaines conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. Le responsable d’un chien fait en tout cas identifier et enregistrer celui-ci avant que le chien soit commercialisé, adopté ou donné. § 3. Les chiens provenant de l’étranger sont enregistrés dans Dog ID dans les huit jours à compter de leur arrivée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale » · Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2024, art. 4 (M.B. 28/06/2024, en vigueur le 1er juillet 2024). Texte sur Justel, consulté le 9 août 2026
En cas de cession (art. 25) : le cédant remet immédiatement le passeport au nouveau responsable, et dispose de huit jours pour enregistrer ses données dans Dog ID.
Exception (art. 2, 1°) : un séjour de moins de six mois à Bruxelles ne déclenche pas l’obligation d’enregistrement, sans dispenser des règles de voyage européennes.
Ce texte a abrogé l’arrêté bruxellois du 19 mars 2015 et l’arrêté ministériel fédéral du 25 avril 2014. La base de données Dog ID reste commune aux trois régions : c’est le seul élément véritablement national du dispositif.
9. Dans les transports : la STIB
« Tous les chiens doivent être tenus en laisse et les chiens présentant un danger potentiel pour les voyageurs doivent porter une muselière » · STIB, Règles de transport, version du 9 mai 2025, point V.1.8
Sont exclus de l’interdiction d’amener des animaux « qui, par leur dimension ou leur comportement, peuvent salir des personnes ou constituer un danger » : les chiens d’aveugles et de personnes malvoyantes, les chiens d’assistance, et les chiens accompagnant les militaires, la police et les services de sécurité de la STIB.
10. Colliers électriques : ce que nous avons pu établir, et ce que non
C’est le cas qui montre le mieux ce que « matière régionalisée » veut dire.
La loi du 14 août 1986 sur la protection et le bien-être des animaux, qui tient lieu de socle à Bruxelles, porte des versions régionales article par article : le texte consolidé en compte 115, relevées le 9 août 2026 : 61 flamandes, 33 bruxelloises, 21 wallonnes. Le même article 4 existe en version flamande, bruxelloise et wallonne, et elles diffèrent.
« L’utilisation chez les chiens ou les chats de colliers émettant des stimuli électriques, ou la commercialisation de tels colliers, est interdite. Les colliers électriques reliés à une clôture invisible constituent une exception à cette interdiction. L’interdiction entre en vigueur le 1er janvier 2027. » · Loi du 14 août 1986, art. 4, § 2/2, version Région flamande
Cette interdiction est flamande, et elle seule. La version bruxelloise de l’article 4, telle que son paragraphe 2 a été remplacé par l’ordonnance du 16 mai 2024, en vigueur depuis le 2 juin 2024, ne comporte aucune disposition sur les colliers : ni le mot « collier », ni « stimuli », ni « électrique » n’y figurent. Texte consolidé sur Justel, version Région de Bruxelles-Capitale, lue le 9 août 2026.
| Région | Colliers à stimuli électriques |
|---|---|
| Flandre | Interdits (usage et commercialisation) à partir du 1er janvier 2027, exception clôture invisible |
| Wallonie | Interdits depuis le 1er avril 2023, par un arrêté propre du 15 décembre 2022, pas par cette loi. L’usage seul est visé, pas la vente |
| Bruxelles | Aucune disposition dans la version bruxelloise de l’article 4, remplacée par l’ordonnance du 16 mai 2024 |
Ce que ce constat ne dit pas. Il porte sur ce corpus et sur lui seul. Il n’établit pas qu’un usage soit licite à Bruxelles : les dispositions générales sur les douleurs et les souffrances évitables restent applicables, et leur portée sur ce point précis n’a pas été tranchée ici.
11. Ce que dit la version bruxelloise de l’article 4
La même lecture donne le reste de l’article, et il est plus détaillé que son équivalent wallon.
« Il est interdit : 1° d’attacher un animal de manière continue ou habituelle ou qui excède ce qui est nécessaire ; 2° de détenir habituellement un animal dans un véhicule sauf s’il s’agit d’une caravane résidentielle ; 3° d’élever un animal de rente dans une cage. En dehors des refuges agréés pour animaux, il est interdit d’enfermer un chien, un chat ou un lapin dans un espace restreint, à l’intérieur ou à l’extérieur, de manière continue ou habituelle ou qui excède ce qui est nécessaire. » · Loi du 14 août 1986, art. 4, § 2, version Région de Bruxelles-Capitale, telle que remplacée par l’ordonnance du 16 mai 2024 · texte consolidé lu sur Justel le 9 août 2026
L’animal enfermé doit pouvoir se lever, se coucher sur le côté et se retourner. Une dérogation vétérinaire est possible : le certificat précise les motifs et la durée, et se présente sur demande, sous 48 heures s’il n’est pas disponible immédiatement.
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