Réglementation

Chien en réserve naturelle en Wallonie : ce que dit la règle

panneau de réserve naturelle avec un plan de circulation et des voies d'accès
Cette page dit ce que l'arrêté wallon du 2 mai 2024 écrit sur les animaux dans les réserves naturelles, et ce qu'il n'écrit pas. Elle cite ses articles verbatim, donne la date à laquelle nous les avons lus sur Justel, et montre le texte de 1975 qu'il a remplacé, parce que la règle actuelle ne se comprend pas sans lui. Elle ne remplace pas la signalétique du site : là où un plan de circulation a été adopté, c'est le panneau qui fait foi. Et là où aucun plan n'existe, elle vous dit qu'elle ne sait pas, plutôt que de le déduire.
· Éditeur de Caniguide • Publié le • 6 min de lecture

En une phrase

En réserve naturelle wallonne, le texte en vigueur interdit de laisser vagabonder un animal domestique. Il ne contient aucune interdiction d’être accompagné d’un chien tenu en laisse : c’est notre lecture d’un arrêté où le mot « chien » n’apparaît pas une seule fois. L’arrêté prévoit que le Ministre peut adopter, pour une réserve, un plan de circulation que le gestionnaire signale sur place, mais il ne l’impose pas. Là où la question de l’accès se pose, c’est au gestionnaire de la réserve qu’elle s’adresse.


1. Le texte en vigueur

« Dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d’intérêt scientifique, il est interdit : […] 4° de laisser vagabonder des animaux domestiques »

Arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d’intérêt scientifique, article 35, 4° · Moniteur belge du 18 novembre 2024, en vigueur depuis le 28 novembre 2024. Texte sur Justel, consulté le 9 août 2026

C’est la seule disposition de l’arrêté qui vise les animaux domestiques : l’expression n’y apparaît qu’ici, et le mot « chien » nulle part. Ce que le texte interdit, c’est le vagabondage, c’est-à-dire un animal qui échappe à son maître, et non la présence d’un chien tenu.

Les autres interdictions de l’article 35 visent, dans l’ordre du texte : tuer, chasser, pêcher, piéger, détruire ou déranger les animaux, leurs jeunes, leurs œufs, leurs nids et leurs terriers ; porter atteinte au sol, aux habitats naturels, aux écosystèmes, aux processus écologiques, à la faune, aux mycètes et à la flore ; être porteur d’une arme, d’un engin de capture ou d’un outil de coupe ou d’extraction hors des voies publiques de circulation ; faire circuler, stationner ou arrêter un véhicule à moteur hors de ces mêmes voies ; allumer des feux ; perturber la quiétude des lieux.

L’article prévoit aussi que ces interdictions ne s’appliquent pas aux opérations menées par le gestionnaire, son sous-traitant ou le conservateur pour atteindre les objectifs de conservation, aux opérations archéologiques dûment autorisées, ni aux opérations visant les espèces non indigènes envahissantes. Aucune de ces exceptions ne concerne le promeneur.

2. L’accès se lit réserve par réserve

« Les réserves naturelles et les cavités souterraines d’intérêt scientifique peuvent être subdivisées en zones de circulation, de type A, B, ou C : 1° type A : zone à laquelle le public peut accéder librement ; 2° type B : zone à laquelle le public peut accéder de façon limitée ; 3° type C : zone à laquelle le public peut uniquement accéder accompagné par une personne désignée par le gestionnaire. »

Même arrêté, article 51

« Pour chaque réserve naturelle ou cavité souterraine d’intérêt scientifique, sur proposition du gestionnaire, et avec l’accord du propriétaire, le Ministre peut adopter un plan de circulation, qui identifie les zones visées à l’article 51. Ces zones sont signalées par le gestionnaire, depuis les principales voies d’accès, sans que cet affichage ne porte atteinte à l’aspect esthétique du paysage. »

Même arrêté, article 52

Le verbe compte. Le Ministre peut adopter un plan de circulation, il n’y est pas tenu, et il le fait sur proposition du gestionnaire et avec l’accord du propriétaire. Là où un plan existe, le gestionnaire signale les zones depuis les principales voies d’accès : c’est le panneau que le promeneur lit, et il fait foi devant cette page.

Là où aucun plan n’a été adopté, nous ne pouvons pas dire depuis ce seul arrêté ce qui s’applique. Nous ne le déduisons pas : la question se pose au gestionnaire de la réserve, et c’est à lui qu’il faut la poser.

La règle pour les chiens applicable à une réserve donnée ne se déduit donc pas d’un texte unique. Un site peut restreindre l’accès sans que cela figure dans l’arrêté général.

3. Réserves agréées, réserves privées

Les réserves agréées (Natagora, Ardenne & Gaume, Cercles des Naturalistes…) et les terrains privés protégés relèvent de leur gestionnaire pour les modalités d’accès. Nous n’avons pas relevé leurs règlements site par site : c’est un trou connu.

4. Ce qui a changé le 28 novembre 2024

Jusque-là, les réserves naturelles domaniales relevaient d’un arrêté ministériel du 23 octobre 1975, dont l’article 5 disait deux choses à propos des animaux :

« d) de laisser vagabonder des animaux domestiques dans la zone A, prévu à l’article 2 et d’être accompagné d’un animal, quel qu’il soit, même tenu en laisse, dans les zones B, C et D »

Arrêté ministériel du 23 octobre 1975, article 5, d) · texte abrogé. Fiche sur Justel, consultée le 9 août 2026

L’arrêté de 2024 a repris la première moitié, le vagabondage désormais interdit dans toute la réserve, et n’a pas repris la seconde. L’interdiction d’être accompagné d’un chien tenu en laisse dans les zones B, C et D ne figure plus dans le texte général. C’est ce qui fonde la première phrase de cette page.

« Sous réserve de l’article 52, sont abrogés : 1° l’arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique »

Arrêté de 2024, article 57, 1°

L’abrogation n’efface pas tout, et l’arrêté le dit lui-même. Elle est prononcée « sous réserve de l’article 52 », celui des plans de circulation. Et l’article 59 conserve des effets aux textes antérieurs : les arrêtés d’agrément ou de création valent reconnaissance de la réserve (§ 1er), et les dispositions de ces arrêtés qui lèvent une ou plusieurs interdictions restent en vigueur jusqu’à leur modification ou leur abrogation (§ 4). Une restriction propre à une réserve peut donc survivre au texte de 1975.

C’est pour cette raison que cette page renvoie au gestionnaire et au panneau, plutôt qu’à une règle générale qu’elle ne pourrait pas garantir.

5. Ce que cette page ne dit pas

  • Elle ne vaut qu’en Région wallonne. La conservation de la nature est une matière régionale : une règle wallonne ne vaut pas ailleurs en Belgique.
  • Elle ne remplace pas la signalétique du site. En cas de divergence entre cette page et un panneau, suivez le panneau : il porte les zones de la réserve, là où un plan de circulation a été adopté.
  • Elle ne dit pas ce qui s’applique là où aucun plan de circulation n’existe. L’arrêté rend ce plan facultatif, et nous ne pouvons pas déduire de ce seul texte ce qui vaut en son absence.
  • Elle ne dit rien des réserves forestières. Celles qui n’appartiennent pas à la Région wallonne restent soumises à l’arrêté royal du 2 avril 1979 et à leur arrêté de création (article 59, § 2), alors même que l’arrêté de 2024 abroge cet arrêté royal (article 57, 2°). Nous n’avons pas relevé ce régime.

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